Le Conseil d'État confirme que le retour à meilleure fortune ne peut générer un produit fiscalement imposable lorsque l'abandon de créance initial n'a pas été admis en déduction.
Lorsqu'un abandon de créance est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, la réalisation de cette condition constitue, en principe, un produit imposable pour l'entreprise qui avait consenti l'abandon.
Dans un arrêt du 7 juillet 2026, le Conseil d'État précise, toutefois, que cette imposition doit être écartée lorsque l'abandon initial n'a pas été déduit du résultat imposable, y compris à la suite d'une rectification fiscale.
Pour l'entreprise qui le consent, un abandon de créance constitue une perte dont la déduction fiscale est notamment subordonnée à deux conditions cumulatives : l'abandon doit procéder d'un acte de gestion normal et la créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient d'une participation détenue dans une autre société (BOI-BIC-BASE-50-20-10, § 20).
Corrélativement, l'entreprise bénéficiaire de l'abandon constate, en principe, un produit imposable.
Par ailleurs, lorsqu'une clause de retour à meilleure fortune est prévue, l'entreprise bénéficiaire de l'abandon s'engage à rembourser tout ou partie de sa dette, si sa situation financière s'améliore dans les conditions définies contractuellement.
Sur le plan juridique, cette opération se caractérise par l'extinction de la dette initiale et la naissance d'une nouvelle obligation assortie d'une condition suspensive à savoir le retour à meilleure fortune du débiteur (BOI-BIC-BASE-50-20-10, § 280).
La constatation ultérieure de gains suffisants rétablit, ainsi, la dette originelle, qui constitue symétriquement une charge déductible pour la société bénéficiaire de l'abandon de créance et un profit pour la société créancière.
Toutefois, la doctrine administrative précise que l'imposition du créancier est limitée aux sommes initialement admises en déduction. Ainsi, en cas de remboursement partiel, le montant imposable est déterminé proportionnellement à la déduction initialement pratiquée (BOI-BIC-BASE-50-20-10, § 290).
Dans l'affaire soumise au Conseil d'État, une société avait consenti à sa filiale plusieurs abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune au cours des exercices 2010 et 2011.
L'administration fiscale avait refusé la déduction de certains de ces abandons, estimant qu'ils ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale.
En 2014, en application de la clause de retour à meilleure fortune, la société créancière avait comptabilisé une créance sur sa filiale. Considérant que les abandons initiaux n'avaient pas été fiscalement déduits, elle avait procédé à la déduction extra-comptable du produit correspondant.
À l'issue d’une nouvelle vérification de comptabilité, l'administration fiscale avait remis en cause cette déduction extra-comptable, estimant que la créance née du retour à meilleure fortune constituait un produit imposable.
Saisi du litige, le Conseil d'État rappelle que la réalisation des conditions d'une clause de retour à meilleure fortune fait, en principe, naître une créance imposable pour l'entreprise ayant consenti l'abandon.
Il décide, néanmoins, que lorsque l'abandon initial n'a pas été déduit du résultat imposable de l'exercice au cours duquel il a été consenti, le cas échéant après rectification, la créance née du retour à meilleure fortune ne constitue pas un produit imposable.
Cette solution repose, ainsi, clairement sur la nécessité d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature particulière de l'opération.
L’équipe DPP RYDGE Conseil, coordonnée par :
Delphine CABON, co-fondatrice et associée de RYDGE Conseil où elle occupe, également, la fonction de Directrice des Pratiques Professionnelles.
Experte-comptable et commissaire aux comptes, elle a passé plus de 20 ans chez KPMG avant l’indépendance de RYDGE Conseil, où elle a notamment dirigé la Direction Technique Entreprises et le réseau fiscal Entreprises, en tant qu'Associée-Partner.
Reconnue pour son expertise en fiscalité et comptabilité des entreprises, elle est, également, élue au Conseil Régional de Paris de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France où elle siège en qualité d'Assesseur à la Chambre de Discipline.