La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) confirme que le report à nouveau bénéficiaire peut majorer le montant distribuable sous forme d’acompte. En revanche, les réserves disponibles restent exclues de ce calcul - EJ 2025-66.
Dans une réponse publiée en juin 2026, la Commission des études juridiques de la CNCC se prononce sur la possibilité de tenir compte du report à nouveau bénéficiaire pour déterminer le montant d’un acompte sur dividendes.
La question se posait notamment au regard d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 ayant rappelé que la distribution du report à nouveau relève, en principe, de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes.
Pour la CNCC, cette jurisprudence ne fait, toutefois, pas obstacle à la prise en compte du report à nouveau dans le cadre spécifique d’un acompte sur dividendes.
L’article L. 232-12, alinéa 2 du code de commerce autorise la distribution d’acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice.
Cette possibilité est subordonnée à l’établissement, au cours ou à la fin de l’exercice, d’un bilan certifié par un commissaire aux comptes faisant apparaître un bénéfice réalisé depuis la clôture de l’exercice précédent.
Ce bénéfice est déterminé :
Le montant des acomptes distribués ne peut excéder le bénéfice ainsi déterminé.
Pour la CNCC, la rédaction du texte est donc sans ambiguïté, le report à nouveau bénéficiaire peut être intégré au calcul du montant maximal susceptible d’être distribué sous forme d’acompte, sous réserve du respect de l’ensemble des autres conditions prévues par l’article L. 232-12, alinéa 2 précité.
Dans son arrêt du 12 février 2025 (Cass. com., n° 23-11.410, FS-B), la Cour a jugé que le report bénéficiaire d’un exercice étant inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant, seule l’assemblée générale approuvant les comptes est compétente pour décider de sa distribution.
Une délibération prise en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau est donc susceptible d’être annulée.
La CNCC considère, toutefois, que cette solution doit être replacée dans son contexte. L’arrêt concernait une distribution de dividendes décidée sur le fondement du premier alinéa de l’article L.232-12 du code de commerce, c’est-à-dire une distribution intervenant après approbation des comptes.
Or, le régime des acomptes sur dividendes relève du deuxième alinéa du même article et obéit à des règles spécifiques qui prévoient expressément la prise en compte du report bénéficiaire.
La CNCC en déduit que la jurisprudence du 12 février 2025 n’a pas vocation à être transposée aux acomptes sur dividendes.
La réponse de la CNCC comporte, toutefois, une limite importante. Dans le cas soumis à la Commission des études juridiques, la société envisageait de distribuer un acompte de 650 000 €, composé :
Si la prise en compte du report à nouveau est admise, celle des réserves disponibles ne l’est pas. L’article L. 232-12, alinéa 2 du code de commerce permet, en effet, de déterminer l’acompte en tenant compte du report bénéficiaire, mais ne prévoit pas la possibilité de prélever l’acompte sur des réserves disponibles.
La distribution envisagée dans le cas soumis à la CNCC a, donc, été considérée comme irrégulière de ce fait.
L’équipe DPP RYDGE Conseil, coordonnée par :
Delphine CABON, co-fondatrice et associée de RYDGE Conseil où elle occupe, également, la fonction de Directrice des Pratiques Professionnelles.
Experte-comptable et commissaire aux comptes, elle a passé plus de 20 ans chez KPMG avant l’indépendance de RYDGE Conseil, où elle a notamment dirigé la Direction Technique Entreprises et le réseau fiscal Entreprises, en tant qu'Associée-Partner.
Reconnue pour son expertise en fiscalité et comptabilité des entreprises, elle est, également, élue au Conseil Régional de Paris de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France où elle siège en qualité d'Assesseur à la Chambre de Discipline.