Publiées au BOFiP le 19 août 2026, les précisions sur l'article 16 de la loi de finances pour 2026 clarifient les deux régimes optionnels de neutralité fiscale applicables aux entreprises individuelles (EI) :
1. lors de l'option pour l'IS (Art. 151 octies D du CGI) : évite l'imposition immédiate liée à la cessation fiscale. Les plus-values sur immobilisations non amortissables sont placées en report d'imposition, celles sur immobilisations amortissables sont réintégrées sur 5 ou 15 ans et les profits sur stocks sont différés sous condition de continuité de valeur comptable. L'option doit être souscrite dans les 3 mois du début de l'exercice ;
2. lors de l'apport ultérieur en société (Art. 210 E bis du CGI) : permet l'apport d'une EI à l'IS vers une société à l'IS (patrimoine complet ou branche d'activité) sans taxation immédiate des plus-values et provisions, via une option conjointe dans l'acte d'apport. Les titres reçus bénéficient d'un sursis d'imposition (Art. 150-0 D du CGI).
L’administration fiscale commente les nouveaux dispositifs issus de la loi de finances pour 2026 permettant d’éviter l’imposition immédiate des plus-values et profits lors de l’option pour l’IS, puis lors d’un apport ultérieur en société.
Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel soumis à un régime réel d’imposition peut opter pour l’assimilation fiscale de son entreprise à une EURL ou, lorsque l’activité est agricole, à une EARL.
Cette option emporte assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Si elle présente des intérêts pratiques, cette faculté emporte, toutefois, des conséquences fiscales importantes. En effet, l’option entraîne la cessation fiscale de l’entreprise individuelle relevant de l’IR et le transfert de ses actifs et passifs au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS.
L’article 16 de la loi de finances pour 2026 est, donc, venu sécuriser ces opérations, en créant deux régimes optionnels de neutralité fiscale :
L’administration vient d’en faire état dans une actualité BOFiP du 19 août 2026.
En principe, la cessation fiscale de l’entreprise individuelle devrait entraîner l’imposition immédiate :
Pour éviter cette imposition immédiate, l’article 16 de la loi de finances pour 2026 a créé un nouveau régime de neutralité, codifié à l’article 151 octies D du Code général des impôts (CGI) et applicable aux options exercées à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date.
En pratique, ce régime distingue selon la nature des éléments transférés.
Ainsi, les plus-values portant sur les immobilisations non amortissables bénéficient d’un report d’imposition jusqu’à la cession ultérieure des biens concernés.
Alors que les plus-values relatives aux immobilisations amortissables sont réintégrées par fractions dans les résultats de l’entreprise désormais soumise à l’IS, sur une période de cinq ans ou de quinze ans selon la nature des biens.
Enfin, les profits sur stocks ne sont pas davantage imposés immédiatement, à condition que les stocks soient repris à l’actif du bilan de l’entreprise soumise à l’IS pour la même valeur que celle figurant au dernier bilan de l’entreprise individuelle relevant de l’IR.
Ils seront ainsi imposés ultérieurement, lors de leur cession, dans les résultats de l’entreprise relevant de l’IS.
Toutefois, un point mérite attention : la neutralité fiscale n’est pas automatique. Le bénéfice de ce régime suppose l’exercice d’une option spécifique par l’entrepreneur individuel, auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.
L’article 16 de la loi de finances pour 2026 traite, également, l’hypothèse dans laquelle l’entrepreneur individuel ayant opté pour l’IS poursuit sa restructuration par un apport en société.
Le nouvel article 210 E bis du CGI permet, ainsi, à l’entreprise individuelle soumise à l’IS d’apporter à une société également soumise à l’IS :
Cependant, là encore, le régime n’est pas automatique.
En effet, ce régime de neutralité fiscale est subordonné à une option conjointe de l’entreprise individuelle apporteuse et de la société bénéficiaire, exercée dans l’acte d’apport.
Il conduit notamment à exonérer les plus-values nettes afférentes à l’ensemble des éléments d’actif apportés et à transférer l’imposition des plus-values d’apport de l’entreprise apporteuse à la société bénéficiaire.
La société bénéficiaire doit, en conséquence, prendre un certain nombre d’engagements dans l’acte d’apport, visant à permettre l’imposition ultérieure à son nom des plus-values et profits exonérés lors de l’apport.
Ce régime s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date.
Le sort des titres reçus est également précisé. Le BOFiP apporte, enfin, des précisions utiles sur les titres reçus en contrepartie de l’apport.
Ainsi, les plus-values portant sur les titres reçus en contrepartie de l’apport en société bénéficient d’un sursis d’imposition, afin de n’être imposées qu’à l’occasion de la cession des titres, au nom de l’entrepreneur individuel personne physique dans les conditions prévues à l’article 150-0 D du CGI.
Toutefois, ce dispositif de sursis d’imposition fera l’objet d’une publication ultérieure au BOFiP.
FAQ : Neutralité fiscale de l'entreprise individuelle (EI) à l'IS
Le régime de neutralité fiscale (art. 151 octies D du CGI) permet à un entrepreneur individuel d'opter pour l'impôt sur les sociétés sans subir l'imposition immédiate des plus-values latentes, des profits sur stocks et des résultats non encore taxés générés lors de la cessation fiscale de l'entreprise à l'IR.
Le traitement fiscal dépend de la nature du bien :
Non, la neutralité fiscale n'est pas automatique. L'entrepreneur doit formuler une option spécifique auprès de son service des impôts (SIE) dans un délai de 3 mois suivant le début de l'exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou EARL à l'IS.
Les profits sur stocks ne sont pas imposés immédiatement, à condition que l'entreprise soumise à l'IS reprenne les stocks à son bilan pour la même valeur comptable que celle figurant au dernier bilan de l'EI à l'IR. L'imposition interviendra ultérieurement lors de la vente effective des stocks.
En cas d'apport du patrimoine complet ou d'une branche complète d'activité d'une EI à l'IS vers une société à l'IS (art. 210 E bis du CGI), les plus-values, profits et provisions ne sont pas taxés immédiatement. La société bénéficiaire reprend à sa charge l'imposition ultérieure de ces éléments via des engagements formalisés dans l'acte d'apport.
Les plus-values sur les titres sociaux reçus par l'entrepreneur individuel personne physique bénéficient d'un sursis d'imposition (art. 150-0 D du CGI). La taxation est ainsi différée jusqu'à la revente ultérieure de ces titres.
L’équipe DPP RYDGE Conseil, coordonnée par :
Delphine CABON, co-fondatrice et associée de RYDGE Conseil où elle occupe, également, la fonction de Directrice des Pratiques Professionnelles.
Experte-comptable et commissaire aux comptes, elle a passé plus de 20 ans chez KPMG avant l’indépendance de RYDGE Conseil, où elle a notamment dirigé la Direction Technique Entreprises et le réseau fiscal Entreprises, en tant qu'Associée-Partner.
Reconnue pour son expertise en fiscalité et comptabilité des entreprises, elle est, également, élue au Conseil Régional de Paris de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France où elle siège en qualité d'Assesseur à la Chambre de Discipline.