Le Conseil d'État a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), afin de déterminer si la prise en compte des dividendes dans le calcul de la taxe sur les salaires est compatible avec la directive européenne « mère-fille ». Une réponse favorable aux contribuables pourrait ouvrir droit à une restitution partielle de taxe pour les sociétés concernées.
Dans l'attente de cette décision, l'échéance du 31 décembre 2026 impose, toutefois,d'examiner, dès à présent, l'opportunité de préserver les droits à restitution au titre de 2023.(CE, 7 juillet 2026, n° 508049, Sté BNP Paribas ; affaire CJUE C-779/26).
En application de l'article 231, 1 du CGI, la taxe sur les salaires est due par les employeurs :
Pour les employeurs partiellement assujettis à la TVA, la taxe est calculée sur une fraction des rémunérations versées, déterminée en appliquant un rapport d'assujettissement correspondant au montant des recettes n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA, rapporté au montant total des recettes et produits (CGI, art. 231, 1 ; BOI-TPS-TS-20-30, 5 février 2025, n° 30 à 60).
Les dividendes, qui constituent des produits hors du champ d'application de la TVA, doivent, en principe, être intégralement compris au numérateur et au dénominateur de ce rapport. Leur prise en compte est susceptible d'augmenter la proportion des rémunérations soumises à la taxe sur les salaires (BOI-TPS-TS-20-30, 5 février 2025, n° 90 et 130 ; CE, 14 février 2018, n° 410302).
Une tolérance administrative permet, toutefois, d'exclure certains produits financiers du rapport d'assujettissement.
Pour les entreprises autres que les établissements de crédit, l'administration fiscale admet que les produits financiers exonérés ou hors du champ de la TVA, dont les dividendes, ne soient pas retenus lorsque leur montant total n'excède pas 5 % de l'ensemble des recettes et produits.
Lorsque ce seuil est dépassé, ces produits doivent être intégralement pris en compte (BOI-TPS-TS-20-30, 5 février 2025, n° 140).
Ce traitement peut avoir des conséquences financières significatives pour les holdings et les sociétés de groupe qui perçoivent des dividendes importants, tout en supportant des charges de personnel.
Dans cette affaire BNP Paribas, la société contestait la prise en compte des dividendes reçus de ses filiales, éligibles au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI, dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Elle soutenait que cette prise en compte méconnaissait l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, qui vise à prévenir la double imposition économique des bénéfices distribués entre sociétés mères et filiales, établies dans différents États membres.
Par son arrêt du 1er août 2025, rendu dans les affaires jointes C-92/24 à C-94/24, Banca
Mediolanum, la CJUE a jugé que l'article 4 de la directive s'oppose à ce qu'un État membre ayant choisi le régime d'exonération inclue les dividendes éligibles dans l'assiette d'une imposition au-delà de la limite de 5 % prévue par la directive.
La Cour précise que cette interdiction concerne également une imposition autre que l'impôt sur les bénéfices des sociétés, dès lors que les dividendes ou une fraction de ceux-ci sont intégrés à son assiette (CJUE, 1er août 2025, aff. jointes C-92/24 à C-94/24, Banca Mediolanum).
Cette décision ne tranche, toutefois, pas directement la question de la taxe française sur les salaires.
Contrairement à l'imposition examinée dans l'affaire Banca Mediolanum, la taxe sur les salaires est assise sur les rémunérations versées et non sur les dividendes eux-mêmes. Ces derniers interviennent seulement dans le calcul du rapport déterminant la fraction imposable des rémunérations.
C'est cette distinction qui justifie le renvoi préjudiciel du Conseil d'État.
Par sa décision du 7 juillet 2026, le Conseil d'État demande à la CJUE de préciser :
Pour mémoire, la France a retenu le régime d'exonération des dividendes éligibles au régime mère fille, sous réserve d'une quote-part de frais et charges fixée en principe à 5 %, ramenée à 1 % dans certaines situations (CGI, art. 145 et art. 216, I).
Le Conseil d'État considère que ces questions présentent une difficulté sérieuse et a, en conséquence, sursis à statuer.
À ce stade, aucune incompatibilité de la taxe sur les salaires avec la directive mère-fille n'est donc établie. La portée exacte de la jurisprudence européenne reste à déterminer.
Il convient, en effet, de souligner que les questions préjudicielles concernent expressément les dividendes provenant de filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne.
Ainsi, même en cas de décision favorable de la CJUE, les dividendes provenant de filiales françaises ne bénéficieraient pas automatiquement de cette solution. Une éventuelle différence de traitement entre les dividendes de source française et européenne pourrait, néanmoins, être contestée sur le fondement des principes constitutionnels d'égalité, dans le prolongement de la jurisprudence Metro Holding (Conseil constitutionnel,3 février 2016, n° 2015-520 QPC).
Toutefois, l’extension éventuelle de cette solution aux dividendes de source française supposerait, donc, l’engagement d’un contentieux distinct, dont l’issue demeure incertaine.
Si la CJUE jugeait que la prise en compte des dividendes provenant de filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne dans le rapport d'assujettissement méconnaît la directive mère-fille, les entreprises concernées pourraient envisager de demander la restitution de la fraction de taxe sur les salaires acquittée en conséquence.
L'étendue d'une éventuelle restitution dépendrait, néanmoins, de la solution retenue par la Cour, notamment quant à l'exclusion totale ou partielle des dividendes du rapport d'assujettissement.
En application de l'article R*196-1, b du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts spontanément acquittés doivent, en principe, être présentées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur paiement.
S'agissant de la taxe sur les salaires, le Conseil d'État a, toutefois, précisé que :
Le point de départ du délai de réclamation est, donc, la liquidation de la taxe sur la déclaration annuelle, qu'elle donne lieu ou non à un complément de paiement (CE, 19 septembre 2014, n° 370173 ; BOI-TPS-TS-40, 7 septembre 2016, n° 310).
Il en résulte que, pour la taxe sur les salaires due au titre de 2023 et liquidée en 2024, le délai de réclamation expire en principe le 31 décembre 2026.
Cette échéance est déterminante que l'article R*196-1, c du LPF exclut qu'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d'une règle fiscale à une norme supérieure constitue un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation.
Ainsi, un éventuel arrêt favorable de la CJUE rendu après le 31 décembre 2026 ne permettrait pas, à lui seul, de rouvrir le délai de réclamation relatif à la taxe sur les salaires 2023 (LPF, art. R*196-1, b et c ; BOI-CTX-PREA-10-30, 22 avril 2026, n° 70 et 90).
La question est donc de savoir s'il convient de déposer, dès à présent, une réclamation, afin de préserver les droits à restitution, alors même que l'issue du contentieux européen demeure incertaine.
La portée exacte du renvoi préjudiciel reste incertaine. En particulier, la jurisprudence Banca Mediolanum ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'incompatibilité du régime français de taxe sur les salaires avec la directive mère-fille.
Les experts RYDGE Conseil recommandent, donc, de ne pas considérer, à ce stade, que les entreprises percevant des dividendes disposent automatiquement d'un droit à restitution. Il apparaît préférable d'attendre la position de la CJUE avant de tirer des conclusions définitives sur le traitement fiscal de ces produits.
Cette prudence sur le fond doit, néanmoins, être conciliée avec les règles de prescription.
Pour les entreprises présentant un enjeu financier significatif au titre de la taxe sur les salaires 2023, le dépôt d'une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2026 peut être opportun, afin de préserver leurs droits, sans préjuger de la solution qui sera retenue par la CJUE.
Il ne s'agit donc pas de recommander un dépôt systématique de réclamations pour toutes les entreprises percevant des dividendes, mais d'apprécier l'intérêt d'une démarche conservatoire au regard de chaque situation.
Si une réclamation est déposée, elle devra être :
Son dépôt nécessitera également un suivi puisqu’en cas de rejet explicite, le délai de saisine du tribunal administratif est en principe de deux mois, à compter de la notification de la décision (LPF, art. R*197-3 et R*199-1).
Dans ce contexte, nous recommandons de solliciter les équipes spécialisées de RYDGE Avocats, afin d'apprécier l'opportunité de déposer une telle réclamation et, le cas échéant, de bénéficier de leur accompagnement dans sa rédaction.
L'objectif est, ainsi, de préserver, lorsque les enjeux le justifient, la possibilité de bénéficier d'une éventuelle évolution jurisprudentielle favorable, tout en attendant la décision de la CJUE, avant de se prononcer définitivement sur le bien-fondé des demandes de restitution.
L’équipe DPP RYDGE Conseil, coordonnée par :
Delphine CABON, co-fondatrice et associée de RYDGE Conseil où elle occupe, également, la fonction de Directrice des Pratiques Professionnelles.
Experte-comptable et commissaire aux comptes, elle a passé plus de 20 ans chez KPMG avant l’indépendance de RYDGE Conseil, où elle a notamment dirigé la Direction Technique Entreprises et le réseau fiscal Entreprises, en tant qu'Associée-Partner.
Reconnue pour son expertise en fiscalité et comptabilité des entreprises, elle est, également, élue au Conseil Régional de Paris de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France où elle siège en qualité d'Assesseur à la Chambre de Discipline.