Le ministère du Travail a publié le 20 octobre 2026 une FAQ précisant les conditions de recours à l’activité partielle pour les entreprises affectées par les violences urbaines du week-end. Elle annonce un dispositif de « zéro reste à charge » pour les employeurs de moins de 250 salariés les plus touchés.
À la suite des violences urbaines survenues en marge des manifestations lycéennes des 17 et 18 octobre 2026, le ministère du Travail a mis en ligne, le 20 octobre, une série de questions/réponses intitulée « Mesures de soutien aux employeurs et salariés des commerces et entreprises impactés par les violences urbaines et dégradations des 17 et 18 octobre 2026 ».
À noter : Ces questions/réponses n’ont pas de valeur juridique opposable. Elles permettent aux pouvoirs publics de réagir rapidement, quitte à ce que des textes réglementaires soient pris ensuite pour sécuriser la situation. Le « zéro reste à charge » doit, ainsi, faire l’objet d’un décret à paraître, dont la FAQ définit, en attendant, les conditions et modalités.
L’administration distingue trois cas :
Les établissements victimes de dégradations lors des manifestations peuvent, sous conditions, recourir à l’activité partielle pour le motif « sinistre » (c. trav. art. R. 5122-1, 3°). Sont visés les dommages matériels directs (incendie, vitrines brisées, portes forcées, dégradations des équipements ou du local, perte des stocks, etc.) qui entraînent une impossibilité totale ou partielle de poursuivre l’activité.
Ce motif ouvre trois dérogations à la procédure habituelle :
L’instruction des dossiers doit établir :
L’employeur doit, donc, fournir des éléments qui étayent ces points.
Lorsque l’employeur est contraint de suspendre son activité en raison d’une décision administrative, par exemple un arrêté préfectoral, cette interruption peut constituer un motif de « circonstance exceptionnelle » (c. trav. art. R. 5122-1, 5°). Elle justifie le placement en activité partielle des salariés effectivement empêchés de travailler.
Le ministère précise, toutefois, que « la seule existence de l’arrêté ne garantit toutefois pas l’éligibilité ». Ses motifs, sa portée, les circonstances de sa prise et ses conséquences sur l’employeur seront examinés.
Le principe reste qu’une fermeture volontaire, en dehors de toute consigne, situation ou mesure contraignante, ne permet pas de recourir à l’activité partielle. Le ministère admet, toutefois, qu’un établissement ayant fermé volontairement et subi des dommages du fait des violences des 17 et 18 octobre sollicite l’activité partielle dans les conditions du cas 1.
Le gouvernement a décidé d’une aide exceptionnelle : la prise en charge à 100 % de l’activité partielle. Trois conditions cumulatives sont posées :
Côté indemnisation, rien ne change pour le salarié. L’employeur verse, hors cas particuliers, une indemnité de 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC. Le changement porte sur l’allocation remboursée à l’employeur : elle est de même montant que l’indemnité, soit 60 %, au lieu de 36 % en droit commun.
| Droit commun | "Zéro reste à charge" | |
| Indemnité due au salarié | 60% | 60% |
| Allocation remboursée à l'employeur | 36% | 60% |
Les « cas particuliers » désignent les salariés rémunérés en pourcentage du SMIC, comme certains apprentis, contrats de professionnalisation ou jeunes de moins de 18 ans.
Assurance « perte d’exploitation ». L’employeur dont le contrat prend en charge les salaires en cas de dégradation, vol ou destruction matérielle reste éligible à l’aide exceptionnelle, tant que son assureur ne l’a pas indemnisé à ce titre. Une fois l’indemnisation perçue, il doit rembourser à l’État l’ensemble des allocations reçues pour les heures chômées couvertes par l’assurance.
Apprentis et contrats de professionnalisation. Ces salariés sont éligibles dans les mêmes conditions que les autres, dès lors que l’entreprise et/ou le centre de formation relève de l’un des cas décrits ci-dessus.
Travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire peuvent placer en activité partielle les salariés mis à disposition d’entreprises ayant elles-mêmes placé leurs salariés en activité partielle en raison des violences. En cas de rupture anticipée du contrat de mise à disposition, le droit commun du code du travail s’applique.
APLD Rebond. Une entreprise couverte par un accord d’APLD Rebond peut mobiliser ce dispositif si le diagnostic économique figurant en préambule de l’accord ou du document unilatéral fait état du risque de violences urbaines. Le texte source indique, pour ce dispositif, une indemnité de 70 % et une allocation de 60 % (hors cas particuliers).
L’équipe DPP RYDGE Conseil, coordonnée par :
Delphine CABON, co-fondatrice et associée de RYDGE Conseil où elle occupe, également, la fonction de Directrice des Pratiques Professionnelles.
Experte-comptable et commissaire aux comptes, elle a passé plus de 20 ans chez KPMG avant l’indépendance de RYDGE Conseil, où elle a notamment dirigé la Direction Technique Entreprises et le réseau fiscal Entreprises, en tant qu'Associée-Partner.
Reconnue pour son expertise en fiscalité et comptabilité des entreprises, elle est, également, élue au Conseil Régional de Paris de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France où elle siège en qualité d'Assesseur à la Chambre de Discipline.