La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales aligne le délai fiscal de conservation des documents sur le standard commercial et sur les délais de reprise étendus de l’administration.
L’analyse des experts RYDGE Conseil.
L’article 36 de la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 modifie l’article L.102 B du Livre des procédures fiscales (LPF), afin de porter de 6 à 10 ans le délai de conservation de certains documents contrôlables par l’administration fiscale.
Cette évolution concerne les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration.
Elle vise également les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de TVA, ainsi que les éléments constitutifs de la piste d’audit fiable.
Le délai de conservation des livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration est porté de 6 à 10 ans (article L. 102 B du LPF). Ce délai court, selon le cas, à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Sont notamment visés :
Sont également concernés :
Il en est de même de la documentation décrivant les modalités de réalisation de ces contrôles. En revanche, le contribuable garde la possibilité de conserver ces documents constitutifs de la piste d’audit fiable sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale.
L’article L123-22 du Code de commerce impose déjà la conservation des documents comptables et pièces justificatives pendant dix ans.
Jusqu’à présent une sorte de « zone grise » pouvait, ainsi, exister entre 6 et 10 ans où l’entreprise conservait les pièces pour des raisons commerciales, mais n’en était plus tenue fiscalement.
L’allongement du délai prévu à l’article L. 102 B harmonise donc les exigences fiscales et commerciales.
Conformément au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) et à l’article L. 169 A du même livre, le droit de reprise de l’administration au regard :
peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Par exception, le délai de reprise peut être prorogé jusqu’à 10 ans, en cas notamment :
Jusqu’à présent, l’administration pouvait donc être en droit, dans certaines circonstances, d’exercer son droit de reprise sur une période de 10 ans, alors que l’obligation générale de conservation prévue par l’article L. 102 B du LPF n’était que de 6 ans.
Le rapport n°2250 de l’Assemblée nationale souligne, à cet égard, que cette situation plaçait l’administration dans une position délicate, dans la mesure où bien que cette dernière « dispose d’un délai de reprise de 10 ans [elle] n’est pas en mesure d’établir les impositions au-delà de six ans, faute de pouvoir exiger la communication des documents comptables et pièces justificatives ».
En portant le délai de conservation à 10 ans, la loi aligne donc l’obligation documentaire sur la durée maximale de reprise applicable dans les hypothèses les plus sensibles.
En l’absence de précisions particulières, les dispositions de l’article 36 de la présente loi sont entrées en vigueur à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel.
Par ailleurs, le II du dispositif prévoit que le nouvel article s’applique « aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027 ». Ainsi, à notre avis :
À noter :
En cas d’absence de tenue ou en cas de destruction des documents sur lesquels porte le droit de communication avant l’expiration des délais prévus à l’article L 102 B du LPF, l’amende de 10 000 € prévue à l’article 1734 du CGI s’applique.
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