La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les moyens de l’administration, en lui permettant de contrôler les terminaux de paiement électronique (TPE) utilisés par les assujettis à la TVA.
L’article 87 de la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 promulguée le 26 juin suivant, renforce les pouvoirs de contrôle de l’administration en matière de TVA.
Jusqu’à présent, l’article L. 80 O du Livre des Procédures Fiscales (LPF) permettait aux agents de l’administration fiscale d’intervenir de manière inopinée, afin de vérifier la détention par un assujetti à la TVA du certificat établi par un organisme accrédité ou de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur, pour chacun des logiciels ou des systèmes de caisse qu’il détient.
Ce droit de contrôle est désormais étendu aux terminaux et systèmes de paiement électronique utilisés pour encaisser les paiements des clients.
Cette évolution répond, ainsi, à une préoccupation pratique puisque certains schémas de fraude peuvent passer par l’utilisation de terminaux de paiement non rattachés à l’entreprise contrôlée ou adossés à des comptes bancaires non déclarés, parfois situés à l’étranger.
En permettant à l’administration d’identifier directement les terminaux utilisés et les comptes bancaires sur lesquels les fonds sont versés, le législateur entend renforcer la détection précoce de ces pratiques.
Un contrôle inopiné étendu aux terminaux de paiement
Les agents de l’administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent désormais intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA. L’intervention pourra avoir lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de cette plage horaire, pendant les heures d’activité de l’entreprise. Les parties des locaux affectées au domicile privé demeurent exclues du champ de cette intervention.
Au cours de ce contrôle, les agents pourront se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés pour encaisser les paiements des clients. A cet égard, le texte vise largement les appareils concernés, puisqu’il importe peu que ces terminaux soient ou non reliés à une caisse enregistreuse.
L’administration pourra, ainsi, en relever les références de même que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
Au début du contrôle, les agents doivent remettre un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, à son représentant.
Si l’assujetti ou son représentant est absent, l’avis est remis à la personne qui reçoit les agents. Cette précision est importante en pratique, car elle permet à l’intervention de se dérouler même lorsque l’assujetti ou son représentant légal n’est pas présent sur place.
À l’issue de l’intervention, un procès-verbal est établi. Il est signé par les agents et par l’assujetti, son représentant ou, en leur absence, la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signature, cette circonstance est mentionnée au procès-verbal.
Le procès-verbal consigne notamment les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti, ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels les encaissements sont versés.
Une copie est remise à l’assujetti ou son représentant. Néanmoins, le texte souligne que cette intervention ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt prévues aux articles L. 10 à L. 54 A du LPF.
Il s’agit, donc, d’un pouvoir d’intervention spécifique, destiné à recueillir certaines informations ciblées et non d’une vérification de comptabilité.
Une sanction significative : une amende de 7 500 € par appareil non présenté
Le fait, pour une personne assujettie à la TVA disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents de l’administration entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté, telle que prévue au nouvel article 1770 quaterdecies du CGI.
Cette sanction s’applique également en cas de refus d’intervention.
Ce point appelle une vigilance particulière pour les entreprises utilisant plusieurs terminaux, y compris des terminaux mobiles ou non reliés directement à une caisse enregistreuse.
En complément : des ajustements apportés au contrôle des logiciels et systèmes de caisse
La loi prévoit également que les données archivées des logiciels ou systèmes de caisse devront pouvoir être restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration.
Cette précision vise à faciliter l’exploitation des données par les services fiscaux, alors que la diversité des formats de fichiers peut aujourd’hui complexifier les contrôles.
Un point d’attention sur la rédaction du texte
Nous notons que dans sa rédaction issue de la loi, l’article L. 80 O du LPF envisage la vérification de la détention du certificat délivré par un organisme accrédité pour justifier de la conformité des logiciels ou systèmes de caisse.
La référence à l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur n’apparaît donc pas dans cette nouvelle rédaction, alors même que cette attestation a été rétablie par la loi de finances pour 2026.
A notre avis, il pourrait s’agir d’une omission liée au calendrier des travaux parlementaires.
Entrée en vigueur
En l’absence de précision particulière, ces dispositions s’appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Dans la même thématique :
Allongement à 10 ans du délai de conservation des documents contrôlables : une nouveauté dans la lutte contre la fraude