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Distribution de dividendes par une SEL à une SPFPL et cotisations sociales : nouvelle réponse ministérielle

Cabinet RYDGE Conseil

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Mise en ligne le 16/10/2025

2 min

Distribution de dividendes par une SEL à une SPFPL et cotisations sociales : nouvelle réponse ministérielle

Dans un arrêt retentissant du 19 octobre 2023, la Cour de cassation avait décidé que les dividendes versés par une société d'exercice libéral (SEL) à une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) constituaient pour le professionnel libéral, un revenu d’activité devant être soumis à cotisations sociales.

Après le ministère du travail, le ministère de l’économie se positionne à son tour.

A l’origine de la décision

En 2023, un chirurgien-dentiste exerçait son activité au sein d’une SELARL détenue par une société de participation financière des professions libérales (SPFPL) dont il détenait la totalité du capital à parts égales avec son épouse.

La caisse de retraite (CARCDSF) avait alors considéré, soutenue par les juges du fond, puis par la Cour de cassation que les dividendes versés par la SEL à la SPFPL revêtaient la nature de revenus d'activité non salariée (au sens de l'article L 131-6 du Code de la sécurité sociale) de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations dues par l'intéressé.

Distribution de dividendes SEL - SPFPL : nouvelle réponse ministérielle

A l’instar de la position du ministère du travail, le ministère de l’économie précise, de nouveau, que « cet arrêt ne saurait être regardé comme un arrêt de principe » :

« Il semble que la Cour de cassation, comme la Cour d’appel auparavant, a souhaité prendre en compte spécifiquement cette situation dans laquelle le seul gestionnaire et seul professionnel en exercice au sein de la SELARL, assurant donc à lui seul toute l’activité libérale de cette société, redistribue une partie des bénéfices sous forme de dividendes versés à la société holding de la SELARL, dont il est également le seul détenteur avec son épouse.

Ce faisant, la Cour a certainement entendu tirer les conséquences d’une situation précise dans laquelle l’interposition d’une société holding n’a pu avoir pour autre objet que de contourner la législation sur la réintégration de certains dividendes distribués à un travailleur indépendant au sein de l’assiette de cotisations et de contributions sociales de celui-ci.

En tout état de cause, compte tenu des particularités de l’espèce et de la conclusion prise en conséquence par le juge, cet arrêt ne saurait être regardé comme un arrêt de principe remettant en cause la distinction entre personnes morales et personnes physiques. Dès lors, il n’est pas prévu de tirer des conclusions juridiques générales en conséquence de cet arrêt, et cette position a été rappelée par l’Etat aux organismes de recouvrement de cotisations et contributions sociales. ».

Notre analyse

Dans ces conditions, il nous semble que la portée de cette décision devrait être circonscrite aux situations analogues aux faits de l’espèce.

Toutefois, elle doit, malgré tout, inciter à être vigilant, notamment quant au risque lié à l’abus de droit social.

Pour en savoir plus et bénéficier de nos conseils, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

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