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Donation-cession et mini-abus de droit : un avis favorable à une transmission familiale

Cabinet RYDGE Conseil

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14/10/2026

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Donation-cession et mini-abus de droit : un avis favorable à une transmission familiale

Affaire n° 2026-01 M.C – Avis du Comité de l'abus de droit fiscal du 19 mars 2026

Dans un avis inédit rendu le 19 mars 2026, le Comité de l’abus de droit fiscal écarte l’application du mini-abus de droit (article L. 64 A du LPF) à une transmission familiale d’entreprise, malgré une donation suivie d’une cession de titres avec convention de quasi-usufruit.

L’opération combinait le report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, une donation-cession et un pacte Dutreil. L’administration, elle, maintient sa position. Voici l’analyse de cette affaire n° 2026-01. 

Une transmission familiale structurée en plusieurs étapes

Le contribuable avait initialement apporté les titres d’une société opérationnelle (Z.L) à une société holding (Y.N), avec placement de la plus-value d’apport en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI.

Une seconde opération d’apport d’une partie des titres de la société Y.N avait ensuite été réalisée au profit d’une nouvelle société (X.R), générant également une plus-value placée en report d’imposition. À l’issue de cette dernière opération, la société X.R détenait près de 85% du capital de Y.N.

Dans ce contexte, le contribuable avait consenti à chacune de ses deux filles une donation portant, pour partie, sur la pleine propriété de 335 titres de Y.N et, pour partie, sur la nue-propriété de 22 464 actions de Y.N, en se réservant l’usufruit.

Les 44 928 titres démembrés ont ensuite fait l’objet d’une convention de quasi-usufruit, ne prévoyant ni obligation d’emploi ou de remploi, ni obligation de garantie à la charge du quasi-usufruitier.

Quelques jours plus tard, les titres de la société Y.N précédemment donnés ont été cédés à la société X.R. Les filles du contribuable ont cédé les actions reçues en pleine propriété. Le prix de cession des titres démembrés, soumis à la convention de quasi-usufruit, a été versé sur un compte bancaire au nom du donateur, qui l’a utilisé notamment à des fins personnelles.

Enfin, le contribuable a procédé à une donation de titres de la société X.R au profit de chacune de ses deux filles, avec engagement de conservation dans le cadre du dispositif Dutreil.

Une remise en cause fondée sur le mini-abus de droit

L’administration a estimé que la donation de la nue-propriété des titres, rapidement suivie de leur cession, avait principalement eu pour objet de permettre au contribuable de disposer des liquidités issues de la vente, tout en atténuant la charge fiscale afférente à la plus-value

Sur le fondement del’article L. 64 A du LPF, elle a donc écarté les opérations de donation en cause et recalculé la plus-value imposable comme si la donation n’avait pas eu lieu (notamment en retenant comme prix d’acquisition le prix d’origine de chaque action).

Le rehaussement a ainsi été imposé selon le régime de droit commun du prélèvement forfaitaire unique, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, avec intérêts de retard et majoration de 40 %.

La position de l’administration reposait notamment sur l’idée que le contribuable avait appréhendé la totalité du prix de cession des titres démembrés, par l’effet de la convention de quasi-usufruit, tout en bénéficiant de la purge partielle de la plus-value attachée à la donation préalable de la nue-propriété.

Le Comité écarte le motif principalement fiscal

Le Comité rappelle d’abord le cadre de l’article L. 64 A du LPF en précisant que l’administration peut écarter les actes qui recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et qui ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales normalement supportées.

Il rappelle également que la donation entre vifs implique un dépouillement actuel et irrévocable du donateur, conformément à l’article 894 du code civil, et que lesarticles 150-0 A et 150-0 D du CGI conduisent à ne soumettre à l’impôt sur le revenu que les gains nets retirés de cessions à titre onéreux, les mutations à titre gratuit ne générant pas en elles-mêmes de plus-value imposable.

Au cas particulier, le Comité relève que les donations litigieuses s’inscrivaient dans un projet global de transmission d’entreprise initié par le contribuable avec ses enfants, lesquels avaient pris un engagement de conservation des titres dans le cadre du dispositif Dutreil. Il considère que l’administration ne démontre pas que les donations en cause avaient pour motif principal d’éluder ou d’atténuer l’impôt.

Le Comité émet donc l’avis selon lequel, dans les circonstances de l’espèce, les conditions d’application del’article L. 64 A du LPF ne sont pas satisfaites.

L’administration ne suit pas l’avis du Comité

L’avis du Comité ne clôt toutefois pas le débat.

L’administration a en effet indiqué qu’elle ne se rangeait pas à l’avis rendu. Elle maintient que, si la donation ultérieure de 25 % des actions de la société X.R traduisait une volonté de transmission patrimoniale, la donation intercalaire de la nue-propriété des titres Y.N suivie de leur cession constituait, selon elle, une opération autonome poursuivant un objectif principalement fiscal de minoration de l’assiette imposable.

Cette divergence est importante en pratique puisque l’avis du Comité est favorable au contribuable, mais l’administration maintient sa lecture du schéma.

Le contentieux devrait donc permettre de préciser la portée de cette analyse.

Auteurs :

L’équipe DPP RYDGE Conseil, coordonnée par :

Delphine CABON, co-fondatrice et associée de RYDGE Conseil où elle occupe, également, la fonction de Directrice des Pratiques Professionnelles.

Experte-comptable et commissaire aux comptes, elle a passé plus de 20 ans chez KPMG avant l’indépendance de RYDGE Conseil, où elle a notamment dirigé la Direction Technique Entreprises et le réseau fiscal Entreprises, en tant qu'Associée-Partner.

Reconnue pour son expertise en fiscalité et comptabilité des entreprises, elle est, également, élue au Conseil Régional de Paris de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France où elle siège en qualité d'Assesseur à la Chambre de Discipline.