À l’approche du lundi de Pentecôte, la question de la journée de solidarité revient chaque année au sein des entreprises. Si le dispositif est désormais bien identifié, ses modalités pratiques continuent, néanmoins, de susciter des interrogations récurrentes.
Journée de solidarité : présentation
La journée de solidarité consiste:
- pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire (qui peut, éventuellement, être fractionnée en heures) non rémunérée ;
- pour les employeurs, en une contribution solidarité pour l’autonomie de 0.30 % assise sur les salaires et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Les salariés concernés par la journée de solidarité
La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail, mais, également, les salariés du secteur agricole et de la fonction publique.
Les salariés de moins de 18 ans ne travaillent pas la journée de solidarité lorsqu'elle coïncide avec un jour férié. En revanche, les jeunes salariés sont tenus d'effectuer la journée de solidarité lorsqu'elle tombe un autre jour qu'un jour férié. Il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.
La durée de travail de la journée de solidarité
La durée de la journée de solidarité est de 7 heures maximum, lesquelles peuvent être fractionnées. Cette durée n'est pas réduite pour les salariés embauchés en cours d'année.
La journée de solidarité pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite, proportionnellement, à la durée de travail prévue par leur contrat de travail. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires.
Les modalités d’accomplissement
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Accord collectif :
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. |
En l’absence d’accord collectif, par décision unilatérale de l’employeur (après consultation du CSE, s’il existe).
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- Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé (autre que le 1er mai) ;
- Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail ;
- Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non-travaillées, en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (ces heures peuvent être fractionnées).
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À noter : L'employeur ne peut pas supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur. Concrètement, l'employeur ne peut pas imposer la prise d'un jour de congé payé à la date de la journée de solidarité.
En revanche, le salarié peut faire le choix d'utiliser un jour de congés payés, de RTT ou de repos (COR ou RCR) le jour de la journée de solidarité s'il ne souhaite pas travailler et avec l'accord de l'employeur.
Les conséquences sur la rémunération et le temps de travail
La journée de solidarité ne donne, en principe, pas lieu à rémunération supplémentaire (dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé).
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
La journée de solidarité en cas de changement d’employeur
Des dispositions sont prévues pour que les salariés changeant d’employeur en cours d’année n’aient pas à effectuer plusieurs journées de solidarité dans l’année.
Toutefois, si le salarié effectue, à nouveau, cette journée de solidarité, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail pour les temps partiels).