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SASU à l’IR et dirigeant non rémunéré : attention aux prélèvements sociaux

Cabinet RYDGE Conseil

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Mise en ligne le 26/06/2026

3 min

SASU à l’IR et dirigeant non rémunéré : attention aux prélèvements sociaux

Une réponse ministérielle confirme la position de l’administration : en l’absence de rémunération du président, les bénéfices d’une SASU à l’IR ne sont pas soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, mais aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Une réponse ministérielle, publiée le 2 juin 2026, apporte une précision attendue sur le traitement social des bénéfices réalisés par une SASU ayant opté pour l’impôt sur le revenu.

La question portait sur l’insécurité juridique rencontrée par certains dirigeants de SASU à l’IR, à la suite de contrôles fiscaux au cours desquels l’administration a soumis les bénéfices imposés entre les mains de l’associé unique aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Le régime fiscal de la SASU à l’IR

Une SAS est, par principe, soumise à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206, 1 du CGI.

Par exception, l’article 239 bis AB du CGI permet à certaines sociétés de capitaux, dont les SAS, d’opter, sous conditions, pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Lorsque cette option est exercée, les bénéfices ne sont pas imposés au niveau de la société, mais directement entre les mains des associés, à proportion de leurs droits.

Dans le cas d’une SASU détenue par une personne physique, le bénéfice est, ainsi, imposé directement entre les mains de l’associé unique, dans la catégorie correspondant à l’activité exercée.

Dirigeant rémunéré ou non rémunéré : une différence centrale

Lorsqu’il perçoit une rémunération au titre de son mandat, le président de SASU relève du régime général de la sécurité sociale, en application de l’article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale. Cette rémunération est alors assujettie aux cotisations du régime général, à l’exception des cotisations d’assurance chômage.

En revanche, lorsque le président ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat, il ne relève ni du régime des assimilés salariés ni du régime des travailleurs non-salariés. Cette pratique consistant à ne pas rémunérer le dirigeant au titre de son mandat a, donc, longtemps été présentée comme avantageuse, en raison de l’absence de charges sociales sur le résultat capté.

Elle est à présent, à l’origine de nombreux contrôles fiscaux.

C’est pourquoi, par le biais de cette question ministérielle, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir si les bénéfices des SASU à l’IR devaient être considérés, par principe, comme des revenus du patrimoine pour l'application des prélèvements sociaux.

Le ministre de l'Économie et des finances a répondu par l'affirmative.

Le bénéfice non soumis aux contributions sociales d’activité relève des prélèvements sociaux du patrimoine

L’article L. 136-6, I, f du code de la sécurité sociale soumet à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, les revenus entrant dans la catégorie des BIC, BNC ou BA, à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement.

Par renvoi, ces revenus sont également soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement de solidarité. Ainsi, au regard de ces éléments, le Gouvernement adopte le raisonnement suivant : si les bénéfices imposés entre les mains de l’associé unique ne sont pas soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, ils entrent nécessairement dans le champ des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

En conséquence, lorsque le dirigeant d’une SASU à l’IR n’est pas rémunéré au titre de son mandat, l’intégralité du bénéfice imposable en son nom propre est passible des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Les recommandations des experts RYDGE Conseil :

Les SASU ayant opté pour l’IR doivent, donc, faire l’objet d’une vigilance particulière lorsque les dirigeants ne perçoivent aucune rémunération.

Il convient notamment de vérifier le traitement appliqué aux bénéfices imposés entre les mains des associés dirigeants et d’apprécier le risque d’un éventuel rappel lorsque les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine n’ont pas été acquittés.

Toutefois, cette réponse ministérielle clarifie la position de l’administration sans pour autant clore totalement le débat.

En effet, si elle est susceptible d’être opposée à l’administration cette réponse ministérielle ne lie pas le juge, qui conserve la possibilité d’apprécier le régime social applicable.

À notre connaissance, aucune juridiction ne s’est encore prononcée spécifiquement sur le cas du bénéfice d’une SASU imposé au nom de son associé unique, lorsque celui-ci est également dirigeant non rémunéré de la société.

Il restera, donc, à être attentifs aux suites contentieuses qui pourraient être données aux redressements en cours et, le cas échéant, à la position que retiendra le juge sur ce raisonnement.

Enfin, la réponse ministérielle reste silencieuse sur les suites pratiques qui pourraient être données aux situations antérieures, notamment s’agissant d’éventuelles régularisations.

 
 

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