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Activité partielle et conflit au Moyen-Orient : le cadre d’éligibilité précisé

Cabinet RYDGE Conseil

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Mise en ligne le 22/04/2026

2 min

Activité partielle et conflit au Moyen-Orient : le cadre d’éligibilité précisé

Depuis le 28 février 2026, les conséquences du conflit engagé au Moyen-Orient affectent l’activité de certaines entreprises, en particulier du fait de la fermeture du détroit d’Ormuz et des perturbations du trafic aérien dans la zone.

Dans ce contexte, un certain nombre d’entreprises a déjà sollicité le bénéfice du dispositif d’activité partielle, afin de compenser les pertes d’activité liées à ces événements géopolitiques.

Pour harmoniser les pratiques d’instruction, il a récemment été précisé les conditions dans lesquelles les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sont invitées à apprécier ces demandes .

Ainsi, l’activité partielle peut être mobilisée par les entreprises dont l’activité serait affectée directement par la survenance du conflit, à savoir :

Les compagnies de fret ou de logistique 

Les compagnies de fret ou de logistique et les autres commerces directement affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz ou par les perturbations du trafic aérien peuvent bénéficier de l’activité partielle sur le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » visé au 5° de l’article R. 5122-5 du code du travail.

L’éligibilité est, toutefois, conditionnée à la démonstration :

  • d’un lien direct entre l’activité de l’entreprise et les événements du conflit (fermeture du détroit d’Ormuz, perturbations aériennes) ;
  • de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives permettant de compenser la baisse d’activité ;
  • de l’absence de couverture contractuelle du risque (notamment via des clauses spécifiques).

Les entreprises subissant des difficultés d’approvisionnement  

Les entreprises qui subissent des ruptures d’approvisionnement en matières premières en lien avec le conflit peuvent bénéficier de l’activité partielle sur le motif « difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie », visé au 2° de l’article R. 5122-1 du code du travail.

Là encore est exigée une démonstration circonstanciée :

  • d’un lien direct entre l’activité de l’entreprise et les événements du conflit (fermeture du détroit d’Ormuz, perturbations aériennes) ;
  • dépendance effective à une matière première dont l’approvisionnement est affecté par le conflit ;
  • impossibilité de substitution ou de réorganisation de l’activité ;
  • absence de solutions alternatives permettant d’éviter la réduction d’activité.

Une appréciation au cas par cas  

L’éligibilité au dispositif d’activité partielle fait l’objet d’une appréciation individualisée par les DDETS, au regard des éléments fournis par l’entreprise.

Il appartient, donc, à celles-ci de documenter précisément l’impact du conflit sur leur activité, par tout moyen probant. 

Exclusion des effets indirects du conflit  

Sont exclues les situations dans lesquelles les difficultés rencontrées ne présentent qu’un lien indirect avec le conflit.

Ainsi, ne sont pas éligibles :

  • les baisses d’activité résultant d’une hausse générale des prix (carburants, matières premières) ;
  • les effets liés à une dégradation globale de la conjoncture économique.

Seules les entreprises en mesure d’établir un impact direct et immédiat peuvent prétendre au bénéfice du dispositif.