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Pacte Dutreil : l’administration fiscale précise le régime issu de la loi de finances 2026

Cabinet RYDGE Conseil

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04/09/2026

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Pacte Dutreil : l’administration fiscale précise le régime issu de la loi de finances 2026

Pacte Dutreil : l'administration fiscale précise le régime issu de la loi de finances 2026

Le pacte Dutreil, dispositif d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur les transmissions d'entreprises, a été modifié par la loi de finances pour 2026.

L'administration fiscale a précisé ce nouveau régime dans une mise à jour du 10 août 2026 : elle exclut, désormais, certains biens « somptuaires » (véhicules de tourisme, yachts, logements, bijoux...) de l'assiette de l'exonération pour les transmissions de titres de sociétés, et porte de 4 à 6 ans la durée de l'engagement individuel de conservation, pour les sociétés comme pour les entreprises individuelles.

Ces deux mesures s'appliquent aux transmissions à titre gratuit intervenues depuis le 21 février 2026.

La loi de finances pour 2026 a ainsi resserré le pacte Dutreil sur les actifs réellement affectés à l'activité de l'entreprise.

Les précisions de l'administration sur les biens exclus, les conditions d'affectation exclusive et le calcul de la fraction taxable méritent une attention particulière pour sécuriser les schémas de transmission en cours.

La loi de finances pour 2026 a resserré le pacte « Dutreil » sur les actifs réellement affectés à l'activité et a allongé l'engagement individuel de conservation. L'administration fiscale en livre les premiers commentaires, dont les précisions sur les biens exclus et le calcul de la fraction taxable méritent l'attention.

Par une mise à jour du 10 août 2026, l'administration fiscale a intégré à sa doctrine les modifications apportées au pacte « Dutreil » par l'article 8 de la loi de finances pour 2026.

Deux mesures sont commentées :

  • d'une part, pour les seules transmissions de titres de sociétés (article 787 B du CGI), l'exclusion de l'assiette de l'exonération partielle de certains biens dits « somptuaires » non exclusivement affectés à l'activité opérationnelle de la société,
  • d'autre part, pour les transmissions de titres de sociétés comme d'entreprises individuelles (articles 787 B et 787 C du CGI), l'allongement de quatre à six ans de la durée de l'engagement individuel de conservation.

Ces deux mesures s'appliquent aux transmissions à titre gratuit intervenues à compter du 21 février 2026.

Rappels de la loi Dutreil 

En application des articles 787 B et 787 C du CGI, les transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ainsi que d'entreprises individuelles, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence de 75 % de leur valeur, sous réserve du respect de conditions propres à chaque régime :

  • pour les sociétés (article 787 B), un engagement collectif - ou unilatéral - puis individuel de conservation des titres et l'exercice d'une fonction de direction ;
  • pour les entreprises individuelles (article 787 C), un engagement individuel de conservation des biens affectés à l'exploitation et la poursuite effective de celle-ci par l'un des bénéficiaires.

Jusqu'à présent, s'agissant des sociétés, dès lors que la société exerçait une activité éligible à titre prépondérant, l'exonération portait sur l'intégralité de la valeur des titres transmis, y compris la fraction représentative d'actifs non affectés à cette activité.

Il en allait différemment de l'entreprise individuelle, pour laquelle seuls les biens affectés à l'exploitation ont toujours été éligibles, les biens non affectés (tels les immeubles à usage d'habitation ou les titres de placement) en étant en tout état de cause exclus.

L'exclusion des biens « somptuaires » de l'assiette de l'exonération partielle (titres de sociétés) 

Le principe posé par la loi de finances pour 2026  

Le troisième alinéa de l'article 787 B du CGI, issu de l'article 8 de la loi de finances pour 2026, exclut, désormais, du bénéfice de l'exonération la fraction de la valeur vénale des titres représentative de certains éléments d'actif limitativement énumérés, lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés par la société à son activité opérationnelle. La trésorerie n'est pas visée par cette exclusion.

Les précisions et tempéraments apportés par l’administration fiscale

L'administration fiscale détaille les catégories de biens visées au troisième alinéa de l'article 787 B du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 420 à 480).

Sont concernés :

  • les biens affectés à l'exercice de la chasse ou de la pêche ;
  • les véhicules de tourisme (au sens de l'article L. 421-2 du CIBS), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  • les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, à l'exception de ceux relevant du régime de l'article 238 bis AB du CGI (déduction spéciale des œuvres d'artistes vivants) ;
  • les chevaux de course ou de concours ;
  • les vins et alcools ;
  • les logements et résidences, nus ou meublés, loués ou non et quel que soit le montant du loyer.

Pour chacune de ces catégories, l'exclusion est écartée lorsque le bien est affecté à l'activité opérationnelle conformément à l'objet social. L’administration fiscale précise que tel est notamment le cas des biens destinés à la vente ou à la location, des véhicules mis à disposition d'un salarié ou d'un dirigeant lorsque l'usage privé constitue un avantage en nature imposable, des vins et alcools commercialisés, ou encore des logements affectés à une activité d'hôtellerie ou au logement du personnel.

Condition d'affectation exclusive

L'exonération n'est maintenue que si les biens concernés sont exclusivement affectés à l'activité opérationnelle pendant une durée d'au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition et jusqu'à la fin de l'engagement individuel de conservation ou, à défaut, jusqu'à la cession des biens.

L’administration fiscale précise que l'affectation exclusive s'entend d'une utilisation nécessaire à l'activité de la société et uniquement dédiée à celle-ci.

Détention indirecte

L'exclusion s'applique également à la fraction de la valeur des titres représentative de ces mêmes biens détenus par l'intermédiaire d'une filiale contrôlée, directement ou indirectement, au sens du 2°du III de l'article 150-0 B ter du CGI. Dans ce cas, la condition d'affectation est appréciée au niveau de la filiale contrôlée (BOI-précité n°500).

La remise en cause en cas de désaffectation postérieure

L'administration précise, enfin, que le non-respect de la condition d'affectation exclusive postérieurement à la transmission entraîne la remise en cause de l'exonération, à concurrence de la fraction de la valeur vénale des titres représentative des biens qui cessent d'être affectés à l'activité, cette fraction étant appréciée à la date de la transmission.

Elle indique que cette remise en cause emporte l'exigibilité du complément de droits de mutation à titre gratuit et de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI, la majoration de l'article 1729 étant susceptible de s'appliquer en cas de manquement délibéré (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20-20260810, n°150).

L'allongement de l'engagement individuel de conservation à six ans (titres de sociétés et entreprises individuelles) 

L'engagement individuel de conservation, souscrit par l'héritier, le donataire ou le légataire dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation, est porté de quatre à six ans (CGI, art. 787 B, c, et art. 787 C). Il court à compter de l'expiration de l'engagement collectif (ou unilatéral) de conservation, d'une durée minimale de deux ans, de sorte que la durée totale de conservation peut, désormais, atteindre huit ans.

Cet allongement s'applique aux transmissions à titre gratuit entre vifs ou par décès intervenues à compter du 21 février 2026 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 330).

En pratique 

Le recentrage de l'assiette impose, désormais, un inventaire des actifs de la société et de leur affectation. La preuve d'un usage exclusivement professionnel des biens visés, sur toute la période requise, en amont comme en aval de la transmission, devient déterminante pour sécuriser l'exonération.

La condition d'affectation devant être satisfaite jusqu'au terme de l'engagement individuel, désormais porté à six ans, une désaffectation postérieure fait courir un risque de remise en cause pendant une durée allongée, ce dont il convient de tenir compte dans les schémas de transmission en cours de préparation.

Auteurs :

L’équipe DPP RYDGE Conseil, coordonnée par :

Delphine CABON, co-fondatrice et associée de RYDGE Conseil où elle occupe, également, la fonction de Directrice des Pratiques Professionnelles.

Experte-comptable et commissaire aux comptes, avant l’indépendance de RYDGE Conseil, elle a passé plus de 20 ans chez KPMG, où elle a notamment dirigé la Direction Technique Entreprises et le réseau fiscal Entreprises, en tant qu'Associée-Partner.

Reconnue pour son expertise en fiscalité et comptabilité des entreprises, elle est, également, élue au Conseil Régional de Paris de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France où elle siège en qualité d'Assesseur à la Chambre de Discipline.

 

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