Rappel : ce que prévoit la loi DDADUE du 22 avril 2024
Depuis l’entrée en vigueur de la loi DDADUE du 22 avril 2024, le salarié absent pour maladie ou accident non professionnel acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
En parallèle, la loi a aussi créé une période de report de 15 mois, pouvant être allongée par accord collectif, pour les congés que la maladie ou l'accident a empêché de prendre.
Ces règles relatives à l’acquisition des congés payés durant un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel et au droit au report des congés payés s'appliquent rétroactivement, pour la période allant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi (sous réserve des jugements déjà passés en force de chose jugée et les dispositions conventionnelles plus favorables).
Les problématiques soulevées quant aux règles de prescription des anciens salariés
Pour rappel, pour les salariés en poste, c’est-à-dire les salariés dont le contrat était en cours au 24 avril 2024, ils disposaient de deux ans, pour réclamer des congés payés. Ce délai de forclusion est aujourd'hui expiré.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la loi est restée muette. Pour eux, les jours non pris se matérialisent sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, en application des dispositions du droit commun, la prescription triennale des salaires s’applique.
Les problématiques soulevées :
-
Quel est le point de départ du délai de 3 ans de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ?
-
L'ancien salarié peut-il obtenir l'indemnité pour toute la période rétroactive (depuis décembre 2009), ou seulement pour les trois années précédant la rupture, selon la règle de droit commun ?
C'est précisément sur ces deux points que la chambre sociale se prononce, par trois arrêts du 16 septembre 2026.
Premier apport de la jurisprudence : le délai de 3 ans court à compter de la rupture du contrat
La Cour tranche et précise que l'action en paiement de l'indemnité compensatrice se prescrit par trois ans, et le délai commence à la date de la rupture du contrat.
Cas d’espèce n°1 : le solde de tout compte ne décale pas le délai (n° 25-12609)
Un salarié est licencié pour inaptitude le 9 juillet 2018, après un arrêt maladie ayant débuté en février 2016. Il saisit le juge le 12 juillet 2021 pour réclamer une indemnité de congés payés. La cour d'appel juge l'action recevable, en retenant comme point de départ la remise du solde de tout compte, le 17 juillet 2018. La Cour de cassation censure : le délai a commencé le jour du licenciement. Le salarié avait agi quelques jours trop tard.
Cas d’espèce n°2 : la loi DDADUE n'ouvre pas un nouveau délai (n° 25-15456)
Un salarié quitte l'entreprise par rupture conventionnelle, avec effet au 3 septembre 2018. Il agit le 27 mars 2024 pour obtenir une indemnité au titre d'un arrêt maladie de l'été 2018. Il soutient que son droit n'est né qu'avec la loi de 2024, et que la prescription n'a donc commencé qu'à cette date.
L'argument est rejeté : le délai a couru à partir de la date de fin de contrat fixée dans la convention de rupture, soit le 3 septembre 2018. L'action était très largement prescrite.
À noter : pour les salariés partis depuis plus de trois ans au 24 avril 2024, la voie est en pratique fermée.
Second apport de la jurisprudence : l'indemnité peut être réclamée jusqu'au 1er décembre 2009
Sur la seconde question, la Cour écarte la limitation aux trois ans précédant la rupture. Le salarié qui a acquis des congés pendant un arrêt maladie non professionnel, ou n'a pu les prendre pour cette raison, a droit à une indemnité pour les congés acquis depuis le 1er décembre 2009, dès lors qu'ils n'ont pas été pris.
Ces deux règles doivent également se combiner avec la règle de report légal, qui limitera le montant des rappels de salaire.
Cas d’espèce n°3 : une demande recevable (n° 25-14826)
Une salariée, engagée en juillet 2010 et placée plusieurs fois en arrêt maladie, est licenciée le 18 juin 2021. Elle saisit le conseil de prud'hommes le 17 juin 2024, dans le délai de trois ans après la rupture : l'action est donc recevable. Les juges lui accordent toutefois l'indemnité uniquement pour la période du 18 juin 2018 au 18 juin 2021, en appliquant la prescription triennale au calcul de la créance. La
Cour de cassation censure : la salariée pouvait prétendre à l'indemnité pour les congés acquis depuis décembre 2009, sous réserve des règles de report légaux de la loi DDADUE.
Deux conditions cumulatives pour l'ancien salarié
Deux conditions se cumulent pour l'ancien salarié qui a quitté l’entreprise : agir dans les trois ans suivant la rupture, puis démontrer les droits acquis depuis 2009 au regard du plafond de 24 jours ouvrables et de l'expiration éventuelle de la période de report.
Auteurs :
L’équipe DPP RYDGE Conseil, coordonnée par :
Delphine CABON, co-fondatrice et associée de RYDGE Conseil où elle occupe, également, la fonction de Directrice des Pratiques Professionnelles.
Experte-comptable et commissaire aux comptes, elle a passé plus de 20 ans chez KPMG avant l’indépendance de RYDGE Conseil, où elle a notamment dirigé la Direction Technique Entreprises et le réseau fiscal Entreprises, en tant qu'Associée-Partner.
Reconnue pour son expertise en fiscalité et comptabilité des entreprises, elle est, également, élue au Conseil Régional de Paris de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France où elle siège en qualité d'Assesseur à la Chambre de Discipline.